Affaire Tf 1451/R: la Cour d’appel rétablit les héritiers de feus Ousmane Mbengue

 

Dans une décision rendue le 15 juillet et révélée par Libération, la première chambre civile du tribunal hors classe de Dakar avait rétabli les héritiers de feus Ousmane Mbengue, Djibril Ndiaye et Marième Mbengue dans leurs droits concernant le fameux Tf 1451/R.

En effet, ces derniers avaient fait assigner le Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Rufisque devant le tribunal de grande instance de Dakar aux fins d’entendre ordonner à ce dernier de remettre les parties à l’état où elles étaient avant l’acte notarié des 8 avril 1978 et février 1979 sous astreinte de 1.000.000 FCfa par jour de retard.

Lors des débats, les demandeurs avaient exposé, via leur conseil, qu’ils sont héritiers de feu Ousmane Mbengue et feu Djibril Ndiaye, propriétaires du Tf1451/R d’une superficie de 258 ha 96 a 33 ca sis à Rufisque.

Cependant, la société Saim, se prévalant d’une cession qui avait été consentie par certains copropriétaires, avait muté en son nom ledit titre foncier. Cette inscription, contestée, a fait l’objet d’une pré-notation de la part des héritiers.

Ainsi, par jugement numéro 618 du 5 avril 2000, le tribunal de grande instance de Dakar, saisi du litige, a déclaré régulière la cession intervenue entre la Saim Indépendance et certains héritiers avant d’ordonner la main levée de la pré-notation.

Par arrêt numéro 461 du 12 mars 2005, la Cour d’appel de Dakar avait confirmé ce jugement. Mais, la Cour suprême, à travers un arrêt numéro 53 du 2 juin 2020, avait cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar pour renvoyer les parties et la cause devant la Cour d’appel de Kaolack.

Dans son arrêt numéro 1 rendu le 9 février 2021, la Cour d’appel de Kaolack avait, à son tour, infirmé le jugement du 5 avril 2020 et déclaré nulle, la vente intervenue en faveur de la Saim Indépendance. Mieux, elle avait remis «les parties à l’état où elles étaient avant l’acte notarié des 8 avril 1978 et février 1979 » avant de mettre les dépens à la charge de Saim Indépendance.

De suite, les héritiers avaient estimé que, par cette décision, la Cour d’appel de Kaolack avait restauré la propriété des requérants sur l’intégralité du terrain. Ils avaient informé toutefois que malgré la signification de l’arrêt, le défendeur (ndlr, le Conservateur de Rufisque) n’avait procédé à la réinscription de leurs noms que sur une superficie de 125 ha 99 a 47 ca, laissant les 132 ha 96 à 86 restants toujours au nom de l’État.

C’est pourquoi, ils avaient demandé au tribunal, conformément aux prescriptions de l’arrêt de la Cour d’appel de Kaolack, d’ordonner, sous astreinte, au Conservateur de la propriété foncière de Rufisque, de les rétablir dans l’état où elles se trouvaient avant la vente annulée.

Après avoir entendu les deux parties, la première chambre civile du tribunal hors classe de Dakar avait donné raison héritiers mais le Conservateur n’avait pas abdiqué puisqu’il avait fait appel à ce jugement.

La Cour d’appel de Dakar, qui a tranché hier en seconde instance, l’a complétement désavoué. Dans sa décision, elle a ordonné au Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Rufisque «de remettre le titre foncier 1451/R à l’état où il était avant l’acte notarié des 08 avril et février 1978, sous astreinte de 100.000 Fcfa par jour de retard ».

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